A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
94.0.3.4. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 143; 2019, c. 14, a. 11.
94.0.3.4. Lorsque, à un moment quelconque, une personne ou une société de personnes, appelée «acquéreur» dans le présent article, a acquis la totalité ou la presque totalité d’une entreprise reconnue d’une autre personne ou société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, et que le ministre des Finances a autorisé préalablement cette acquisition pour l’application de l’article 94.0.3.2 ou 94.0.3.3, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe b du troisième alinéa de l’article 94.0.3.2 et du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 94.0.3.3, l’attestation d’admissibilité initiale délivrée, relativement au projet majeur d’investissement, au vendeur est réputée avoir été délivrée, à compter de ce moment, à l’acquéreur;
b)  un montant doit également être calculé à l’égard du vendeur, en vertu du sous-paragraphe i ou ii de chacun des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 94.0.3.2, à l’égard de son année d’imposition ou de son exercice financier, qui comprend ce moment et qui, n’eût été du transfert, se serait terminé au cours de sa période de compensation, relativement au projet majeur d’investissement;
c)  la période donnée visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 ou à l’article 94.0.3.3, déterminée à l’égard du vendeur, est réputée se terminer à ce moment.
2002, c. 9, a. 143.